Informations légales
Honoraires
Information préalable due au client en application de l'article 10 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 11 (Honoraires — Émoluments — Débours — Mode de paiement) du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN).
Dernière mise à jour : 19 avril 2026
1. Principes généraux
Les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client. Ils sont libres : ni barème, ni tarif réglementaire ne s'impose au Cabinet (art. 10 alinéa 1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971), sous la seule réserve des matières tarifées (saisie immobilière, partage, licitation et sûretés judiciaires — alinéa 2 du même article).
Est proscrit :
- le pacte de quota litis, c'est‑à‑dire la convention qui fixerait les honoraires uniquement en fonction du résultat judiciaire (art. 10 alinéa 5 de la loi du 31 décembre 1971). La stipulation d'un honoraire de résultat complémentaire, adjoint à un honoraire fixe, demeure en revanche licite (art. 10 alinéa 6 — voir § 4).
2. Convention d'honoraires écrite obligatoire
Conformément à l'article 10 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 (issu de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 dite loi « Macron »), une convention d'honoraires écrite est systématiquement conclue entre le Cabinet et le client, en matière de conseil comme en matière contentieuse, préalablement à toute intervention.
La convention d'honoraires précise notamment :
- le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ;
- les diverses dépenses et frais envisagés ;
- les modalités de règlement (provisions, échéancier, facturation) ;
- le cas échéant, les conditions d'application de l'aide juridictionnelle ou de la protection juridique.
3. Critères de détermination des honoraires
Les honoraires sont déterminés en tenant compte, conformément à l'article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971 et à l'article 11.2 du RIN, des éléments suivants :
- le temps consacréà l'affaire ;
- le travail de recherche et la complexitédu dossier ;
- la nature et la difficultédes questions juridiques traitées ;
- l'importance des intérêtsen cause ;
- l'incidence des frais et chargesdu Cabinet ;
- la notoriété, les titres, l'ancienneté, l'expérience et la spécialisation de l'avocat ;
- les avantages et le résultatobtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu ;
- la situation de fortune du client.
4. Modes de facturation pratiqués
Le Cabinet propose, selon la nature du dossier et en accord avec le client, les modes de facturation suivants :
- Honoraire au temps passé: application d'un taux horaire indiqué dans la convention. Le temps consacré est suivi et justifié sur demande (détail par date, tâche et durée) ;
- Honoraire au forfait: rémunération globale convenue à l'avance pour une prestation identifiée (consultation écrite, rédaction d'un acte, procédure déterminée) ;
- Honoraire d'abonnement : forfait mensuel ou annuel pour une assistance récurrente (suivi RH, on‑calldes opérationnels, audit périodique) ;
- Honoraire de résultat complémentaire : en matière contentieuse, un honoraire complémentaire peut être prévu en cas de succès, en plus d'un honoraire fixe, conformément à l'article 10 alinéa 6 de la loi du 31 décembre 1971.
5. Frais et débours
Les frais exposés dans l'intérêt du client (droits de timbre, droits de plaidoirie, frais de greffe et d'huissier, frais de traduction, frais de déplacement, expertises) s'ajoutent aux honoraires. Ils sont refacturés à l'euro l'euro, sur justificatifs, ou, à défaut, évalués forfaitairement dans la convention d'honoraires.
6. Taxe sur la valeur ajoutée
Les honoraires et, le cas échéant, certains frais sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 20 %(art. 278 du Code général des impôts). Les montants indiqués dans la convention d'honoraires sont mentionnés hors taxes ; les factures mentionnent distinctement le montant hors taxes, le taux et le montant de la TVA et le montant toutes taxes comprises.
7. Provisions et modalités de règlement
L'intervention du Cabinet est précédée du versement d'une provision, dont le montant et l'échéancier sont définis dans la convention d'honoraires. Les règlements sont effectués par virement bancaire ou par chèque. Conformément aux articles L. 112‑6 et D. 112‑3 du Code monétaire et financier, les paiements effectués au Cabinet par un débiteur agissant pour des besoins professionnels et fiscalement domicilié en France ne peuvent être réalisés en espèces au‑delà de 1 000 €.
8. Aide juridictionnelle et protection juridique
Le Cabinet n'intervient pas au titre de l'aide juridictionnelle (loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991).
Les clients bénéficiant d'une assurance de protection juridiquesont invités à en informer le Cabinet dès le premier rendez‑vous. Conformément à l'article L. 127‑3 du Code des assurances, le client a le libre choix de son avocat, et les plafonds de prise en charge prévus au contrat d'assurance ne s'imposent pas à la convention d'honoraires conclue avec le Cabinet : le différentiel éventuel demeure à la charge du client.
9. Article 700 du Code de procédure civile et article 75 de la loi du 10 juillet 1991
Les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (ou des dispositions équivalentes devant les autres juridictions) visent à couvrir les frais irrépétibles exposés par la partie gagnante, au premier rang desquels les honoraires d'avocat. Ces sommes constituent, sauf convention contraire, un remboursement des honoraires au client et ne se substituent pas à la convention d'honoraires conclue entre le Cabinet et le client.
10. Médiateur de la consommation
Conformément aux articles L. 611‑1 et suivants et R. 612‑1 du Code de la consommation, tout différend relatif aux honoraires entre le Cabinet et un client consommateur, qui n'aurait pas été résolu préalablement à l'amiable, peut être soumis gratuitement au Médiateur national de la consommation de la profession d'avocat :
Madame Carine DENOIT‑BENTEUX
180 boulevard Haussmann, 75008 Paris
mediateur-consommation-avocat.fr
11. Contestation des honoraires
Les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires relèvent de la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91‑1197 du 27 novembre 1991. Elles sont soumises au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris (art. 174 du décret précité), qui statue après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois (art. 176 du même décret).
Ordre des Avocats de Paris
11 place Dauphine, 75001 Paris
avocatparis.org
12. Principe de détermination des honoraires
Les taux horaires et les forfaits précis sont indiqués dans la convention d'honoraires remise à chaque client après un premier rendez‑vous de cadrage. Conformément à l'article 10 (alinéas 3 et 4) de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 et à l'article 11.2 du Règlement Intérieur National, ils sont fixés, dossier par dossier, en considération de la situation du client, de la difficulté de l'affaire, des enjeux économiques et juridiques, de l'éventuelle urgence, de la nature de la prestation (conseil ou contentieux) et du temps prévisible d'intervention. Un premier entretien téléphonique de cadrage, d'une durée indicative de 15 à 20 minutes, peut être proposé à titre gracieux.