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Rupture conventionnelle pendant un arrêt maladie : pas de présomption de discrimination
Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-12.181 (F-B)

30 juin 2026
Par un arrêt du 17 juin 2026 destiné à la publication au Bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une précision utile sur le terrain probatoire de la discrimination liée à l'état de santé. Elle juge que la proposition d'une rupture conventionnelle adressée à un salarié pendant son arrêt de travail ne constitue pas, à elle seule, un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination.
Les faits et la procédure
Un salarié engagé en 2015 comme aide opérateur polyvalent est placé en arrêt de travail à deux reprises en 2018. Il est licencié le 29 novembre 2018 en raison de son absence prolongée perturbant le fonctionnement de son service et de l'entreprise. Pendant la suspension de son contrat, l'employeur lui avait proposé, à plusieurs reprises, de conclure une rupture conventionnelle.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la nullité de son licenciement. La cour d'appel de Lyon, le 5 février 2025, fait droit à cette demande : elle retient que la réitération de la proposition de rupture conventionnelle pendant l'arrêt de travail, suivie du licenciement pour absence prolongée, laisse présumer une discrimination liée à l'état de santé. Faute pour l'employeur de justifier ces propositions par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le licenciement est jugé nul. L'employeur forme un pourvoi.
La question de droit
La seule proposition d'une rupture conventionnelle, adressée à un salarié dont le contrat est suspendu pour maladie, peut-elle constituer un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé, au sens du mécanisme probatoire des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ?
La solution de la Cour de cassation
La Cour casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle d'abord le mécanisme probatoire propre à la discrimination : lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait, le juge apprécie si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer une discrimination ; dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Elle rappelle ensuite un principe acquis : sauf fraude ou vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue, en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, au cours d'une période de suspension du contrat liée à un arrêt de travail pour maladie.
Elle en déduit qu'une proposition de rupture conventionnelle durant l'arrêt de travail ne constitue pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé. En jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
La nuance mérite d'être soulignée. La Cour ne dit pas que de telles propositions seraient indifférentes. Elle juge qu'elles ne suffisent pas, isolément, à activer le mécanisme probatoire. Tout se joue dans l'expression « en soi ».
La portée pratique
Pour l'employeur : la solution sécurise une pratique courante. Proposer une rupture conventionnelle à un salarié en arrêt maladie n'est pas, par lui-même, un indice de discrimination. La prudence reste toutefois de mise : une proposition assortie de pressions, de propos sur l'état de santé, d'une insistance répétée ou d'un enchaînement suspect avec un licenciement peut, combinée à d'autres éléments, faire basculer l'appréciation d'ensemble. Le consentement doit demeurer libre ; une rupture conventionnelle imposée ou obtenue par la contrainte reste attaquable sur le terrain du vice du consentement.
Pour le salarié : invoquer la seule chronologie ne suffira plus à faire peser la charge de la preuve sur l'employeur. Il faudra réunir un faisceau d'indices : pressions, remarques liées à la santé, différence de traitement, concomitance troublante avec la rupture. Le débat se déplace ainsi vers la qualité et la cohérence des éléments produits.
À retenir
L'arrêt distingue nettement un fait neutre, la proposition de rupture conventionnelle pendant la suspension du contrat, des éléments réellement révélateurs d'une discrimination. Il confirme la licéité de principe de la rupture conventionnelle conclue pendant un arrêt maladie, tout en préservant le contrôle du consentement et l'appréciation globale des indices de discrimination.
Notes et références
Références vérifiées sur Légifrance ; articles en vigueur.
Ce commentaire présente la portée générale d’une décision et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour un avis circonstancié, contactez Maître Frech.