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Devant le conseil de prud'hommes, la péremption ne court contre les parties que si une diligence précise et un délai leur ont été effectivement imposés

18 octobre 2026
Le 9 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu deux arrêts publiés au Bulletin sur la péremption de l'instance prud'homale. Ils fixent, pour les instances introduites après la suppression de l'article R. 1452-8 du code du travail, la règle de départ du délai de deux ans. L'arrêt n°24-16.579 constate la péremption, l'arrêt n°25-12.436 l'écarte.
Les faits et la procédure
Un directeur industriel, licencié par lettre du 23 janvier 2018, saisit le conseil de prud'hommes par requête reçue le 24 janvier 2019. Aucune conciliation n'ayant abouti lors de la séance du 25 mars 2019, le bureau de conciliation et d'orientation fixe, en présence des parties, des délais de communication de leurs pièces et conclusions et renvoie l'affaire à l'audience du 14 octobre 2019.
À cette audience, le bureau de jugement ordonne la radiation de l'affaire. Le 28 janvier 2021, le salarié sollicite son rétablissement au rôle, puis dépose ses premières conclusions le 13 septembre 2021. La cour d'appel d'Agen, par arrêt du 5 mars 2024, constate la péremption de l'instance. Le salarié forme un pourvoi.
La question de droit
Pour les instances prud'homales introduites après la suppression de l'article R. 1452-8 du code du travail, quand commence à courir le délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile, et qu'est-ce qui l'interrompt ? Pour les instances introduites avant le 1er août 2016, l'article R. 1452-8 limitait la péremption aux diligences « expressément mises à leur charge par la juridiction ». Ce texte est abrogé et la chambre sociale l'applique encore aux instances anciennes, par exemple les 12 mars 2025 (n°23-19.040) et 14 janvier 2026 (n°23-10.962).
La solution de la Cour de cassation
La Cour rejette le pourvoi. Elle juge d'abord, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, que le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Lorsqu'un délai leur est fixé pour les accomplir, il court à compter de l'expiration de ce délai, à la condition qu'elles aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti.
Elle rappelle ensuite, au visa des articles 2 et 3 du même code, qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption. La procédure prud'homale étant orale, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience, sauf si le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement organise les échanges. Une fois les formalités de saisine accomplies, et à moins qu'une diligence particulière ne soit mise à leur charge, la direction de la procédure leur échappe. La diligence interruptive est définie comme l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.
En l'espèce, le bureau de conciliation et d'orientation avait fixé, en présence des parties, au 25 avril 2019 la date limite de dépôt des conclusions du salarié. Le délai de péremption a donc couru jusqu'au 25 avril 2021, sans être interrompu par la demande de rétablissement du 28 janvier 2021. La péremption était acquise lorsque le salarié a conclu, le 13 septembre 2021. La cour d'appel avait fait partir le délai de la saisine ; la Cour de cassation lui substitue ce motif de pur droit.
Dans l'arrêt n°25-12.436 rendu le même jour, aucune diligence particulière n'avait été mise à la charge des parties avant l'ordonnance de radiation du 28 mai 2019. Cette ordonnance subordonnait le rétablissement de l'affaire à la transmission par le salarié de ses conclusions et pièces, ce qu'il avait fait par lettre du 23 juin 2020, dans les deux ans. La Cour approuve la cour d'appel d'avoir écarté la péremption.
La portée pratique
Pour les employeurs, la seule inertie du demandeur ne suffit pas à établir la péremption. Celui qui entend l'opposer doit pouvoir démontrer qu'une diligence et un délai ont été portés à la connaissance effective des parties, par exemple au moyen du procès-verbal de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'ordonnance de radiation.
Pour les salariés, un calendrier fixé en leur présence constitue un délai à tenir. En l'espèce, une simple demande de rétablissement au rôle, non accompagnée des conclusions attendues, n'a pas interrompu le délai. Les conseils ont intérêt à consigner avec précision les diligences et les délais impartis à chaque audience.
Plusieurs points demeurent à préciser. L'arrêt n'indique pas quelle diligence aurait été utilement interruptive dans cette affaire, ni si la radiation produit elle-même un effet sur le délai. Il juge seulement que la demande de rétablissement du 28 janvier 2021 n'a pas interrompu le délai.
À retenir
Pour les instances prud'homales introduites depuis le 1er août 2016, le délai de péremption de deux ans de l'article 386 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la connaissance effective des diligences mises à la charge des parties et, lorsqu'un délai leur est fixé, de l'expiration de ce délai. Sans diligence particulière imposée par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement, la direction de la procédure échappe aux parties et la péremption ne court pas. Lorsqu'un calendrier a été fixé en présence des parties, son non-respect peut conduire à la péremption deux ans plus tard, une demande de rétablissement ne suffisant pas à interrompre le délai.
Notes et références
Références vérifiées sur Légifrance ; articles en vigueur.
- Cour de cassation, chambre sociale, 9 septembre 2026, n°24-16.579, publié au Bulletin
- Cour de cassation, chambre sociale, 9 septembre 2026, n°25-12.436, publié au Bulletin
- Article 386 du code de procédure civile
- Article 2 du code de procédure civile
- Article R. 1454-1 du code du travail
- Article R. 1454-19 du code du travail
- Article R. 1452-8 du code du travail, version abrogée au 1er août 2016
- Cour de cassation, chambre sociale, 12 mars 2025, n°23-19.040
- Cour de cassation, chambre sociale, 14 janvier 2026, n°23-10.962
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