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Un agent de sécurité sans carte professionnelle ni récépissé peut être licencié, même si son employeur n'a pas organisé sa formation de renouvellement

8 novembre 2026
Par un arrêt du 16 septembre 2026, publié au Bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que le licenciement d'un agent de sécurité privée, dépourvu de carte professionnelle et de récépissé de demande de renouvellement à la date de la rupture, repose sur un motif que la loi impose, même si l'employeur n'a pas organisé la formation nécessaire au renouvellement. Le manquement de l'employeur n'est pas sans conséquence : il est renvoyé sur le terrain de la réparation.
Les juges du fond avaient privé le licenciement de cause réelle et sérieuse
Un agent de sécurité est engagé le 1er novembre 2020, avec une reprise d'ancienneté au 30 mai 2014. Sa carte professionnelle expire le 9 mars 2021. Il suit un stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC) du 3 au 5 février 2021, mais aucun récépissé de demande de renouvellement n'est produit à la date du licenciement. Le 23 avril 2021, il est licencié pour « motif personnel non disciplinaire, défaut de carte professionnelle ».
Le conseil de prud'hommes de Bobigny, en départage (31 mars 2023), puis la cour d'appel de Paris (16 janvier 2025) jugent le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour d'appel relève que l'employeur n'avait organisé aucune formation MAC et ne justifiait pas de ce qui l'empêchait de maintenir la suspension du contrat dans l'attente du récépissé. L'avocat général avait conclu au rejet du pourvoi. La Cour de cassation casse partiellement, sur un moyen relevé d'office après avis donné aux parties, sans examiner le moyen du pourvoi.
La question : le manquement de l'employeur à son obligation de formation neutralise-t-il le motif tiré de l'absence de carte ?
Il s'agissait de savoir si l'employeur, qui n'a pas fait former son salarié en temps utile, peut encore invoquer l'absence de carte professionnelle, ou si sa propre carence prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La Cour répond non et renvoie le manquement sur le terrain de la réparation
La Cour vise notamment les articles L. 612-20 et L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure, ainsi que L. 6321-1 et L. 6321-2 du code du travail. Elle rappelle les règles applicables à la carte professionnelle et à l'obligation de formation de l'employeur.
Elle juge que l'absence de carte professionnelle ou de récépissé constitue, par l'effet de la loi, un motif de licenciement, peu important le manquement de l'employeur à son obligation de formation. Ce manquement peut ouvrir droit à des dommages-intérêts, qui peuvent inclure la réparation de la perte de l'emploi. Ayant constaté l'absence de récépissé, la cour d'appel a violé les textes visés.
La cassation porte sur les chefs liés à l'absence de cause réelle et sérieuse. L'indemnité légale de licenciement et la somme allouée au titre du stage MAC ne sont pas atteintes. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
L'arrêt prolonge une jurisprudence récente en déplaçant le débat vers la responsabilité
La chambre sociale avait déjà jugé, le 7 janvier 2026 (n° 24-15.367), que le contrat de l'agent privé de carte était rompu de plein droit. Elle statuait dans le sillage d'arrêts plus anciens sur les professions réglementées, tels que ceux du 18 janvier 2018 (n° 16-18.770), du 28 novembre 2018 (n° 17-13.199) et du 28 février 2024 (n° 21-17.577).
Dans l'arrêt du 16 septembre 2026, la Cour retient la formule du « motif de licenciement » et non celle de la rupture de plein droit. Les commentateurs y voient, selon l'analyse de Pagani et Pellissier, une différence de forme probable plutôt qu'un changement de fond. L'avocat général écartait la rupture de plein droit et concluait au rejet du pourvoi : la Cour ne l'a pas suivi.
Les employeurs doivent sécuriser la date du licenciement et anticiper la formation
Pour l'employeur, la solution sécurise la rupture lorsque le salarié n'a ni carte ni récépissé, sans pour autant l'exonérer de ses obligations. Il convient de vérifier la situation du salarié (carte ou récépissé) avant de notifier le licenciement, sans confondre l'attestation de stage MAC avec le récépissé. La formation MAC est à la charge de l'employeur et constitue du temps de travail effectif rémunéré au sens de l'article L. 6321-2 du code du travail. L'anticiper reste le meilleur moyen d'éviter une action en responsabilité.
Les salariés conservent une voie de réparation, dont les contours restent à préciser
Pour le salarié, la perte de la cause réelle et sérieuse n'est plus l'argument central, mais la Cour réserve expressément l'indemnisation du manquement de l'employeur, y compris la perte de l'emploi. Il lui appartiendra d'établir le lien entre ce manquement et la rupture. Plusieurs points ne sont pas tranchés : l'application ou non du barème de l'article L. 1235-3 à cette réparation (la doctrine s'oriente vers une indemnisation hors barème, mais telle n'est pas la lecture de la Cour) et le délai de prescription de l'article L. 1471-1. En pratique, mieux vaut demander le renouvellement de la carte dans les délais prévus par l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure, soit trois mois avant l'expiration.
À retenir
L'absence de carte professionnelle ou de récépissé de renouvellement justifie le licenciement de l'agent de sécurité par l'effet de la loi, peu important le manquement de l'employeur à son obligation de formation. Ce manquement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais il peut ouvrir droit à des dommages-intérêts, y compris pour la perte de l'emploi.
Notes et références
Références vérifiées sur Légifrance ; articles en vigueur.
- Cour de cassation, chambre sociale, 16 septembre 2026, n°25-12.634, FS-B, publié au Bulletin
- Cour de cassation, chambre sociale, 7 janvier 2026, n°24-15.367
- Cour de cassation, chambre sociale, 18 janvier 2018, n°16-18.770
- Cour de cassation, chambre sociale, 28 novembre 2018, n°17-13.199
- Cour de cassation, chambre sociale, 28 février 2024, n°21-17.577
- Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure
- Article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure
- Article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure
- Article L. 6321-1 du code du travail
- Article L. 6321-2 du code du travail
- Article L. 1235-3 du code du travail
- Article L. 1471-1 du code du travail
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