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Le seul non-respect des préconisations du médecin du travail suffit désormais à ouvrir droit à réparation

25 octobre 2026
Par un arrêt du 9 septembre 2026, rendu en formation plénière et publié au Bulletin et au Rapport, la chambre sociale de la Cour de cassation décide que le salarié n'a plus à prouver son préjudice lorsque l'employeur ignore les mesures individuelles d'aménagement de poste préconisées par le médecin du travail.
Une salariée affectée sur la piste d'une station-service malgré une contre-indication médicale
Une salariée est engagée comme employée polyvalente dans une station-service, du 5 septembre 2019 au 28 février 2021. Elle est placée en arrêt de travail le 10 novembre 2020, arrêt renouvelé jusqu'au terme de son contrat. Elle saisit ensuite le conseil de prud'hommes de demandes relatives à l'exécution du contrat, dont des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
La cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion constate que l'employeur l'a laissée accomplir des tâches sur la piste, contrairement aux préconisations du médecin du travail, qui avait émis un avis de contre-indication à un poste en extérieur sur piste. Elle la déboute pourtant, au motif qu'elle n'invoque ni ne démontre que le respect de l'obligation de sécurité aurait eu des conséquences sur sa santé, et qu'il n'existe pas de lien de causalité entre un préjudice et le manquement.
La question : le manquement suffit-il, sans preuve d'un préjudice distinct ?
Il s'agissait de savoir si le salarié doit établir un préjudice et un lien de causalité pour être indemnisé lorsque l'employeur a méconnu les préconisations du médecin du travail.
Une solution nouvelle appuyée sur le droit de l'Union européenne
La Cour vise les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989. Elle rappelle que l'employeur doit prendre en considération les propositions du médecin du travail et, s'il refuse, faire connaître par écrit ses motifs au salarié et au médecin.
Elle relève ensuite qu'elle avait jugé, le 9 décembre 2020, que l'existence et l'évaluation du préjudice relèvent du pouvoir souverain des juges du fond (Soc., 9 déc. 2020, n° 19-13.470). Elle s'appuie toutefois sur ses arrêts du 4 septembre 2024, qui admettent la réparation sur le seul constat du manquement : l'un pour le travail pendant un arrêt maladie (n° 23-15.944), l'autre pour le travail pendant un congé de maternité (n° 22-16.129). Elle rappelle aussi, selon son analyse de l'arrêt de la CJUE du 20 juin 2024 (Artemis Security, C-367/23), que l'absence de visite médicale préalable au travail de nuit n'engendre pas inévitablement une atteinte à la santé, à la différence de la méconnaissance des temps de repos.
Elle en déduit qu'il y a lieu de juger désormais que « le seul constat du non-respect par l'employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation ». Elle casse l'arrêt d'appel, la cour d'appel ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté l'avis de contre-indication, et renvoie devant la même cour autrement composée.
Portée pratique : un risque indemnitaire pour l'employeur, une preuve allégée pour le salarié
Pour l'employeur, le risque est réel : il suffit au salarié d'établir la préconisation et son non-respect. Il paraît prudent de tracer la réception des avis du médecin du travail, leur mise en œuvre dans l'organisation du travail et, en cas de refus, la motivation écrite exigée par l'article L. 4624-6.
Pour le salarié, la charge de la preuve est allégée : il n'a plus à démontrer un préjudice distinct pour obtenir le principe de la réparation.
Les limites tiennent au texte de l'arrêt. La règle vise les seules mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste. L'arrêt ne dit rien du montant, qui devra être fixé par les juges du fond. Il ne dit pas non plus si un refus motivé par écrit de l'employeur peut écarter la réparation. À mettre en regard, la chambre sociale a approuvé le 1er juillet 2026 le rejet de la demande d'une salariée qui avait travaillé pendant son arrêt maladie de sa propre initiative, les juges du fond ayant souverainement estimé qu'elle n'établissait pas la réalité de son préjudice (Cass. soc., 1er juill. 2026, n° 25-15.732).
À retenir
Lorsque l'employeur ne respecte pas les préconisations du médecin du travail portant sur des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste, le salarié a droit à réparation sur le seul constat de ce manquement, sans avoir à démontrer un préjudice distinct. Le montant de la réparation et les moyens de défense de l'employeur restent à préciser.
Notes et références
Références vérifiées sur Légifrance ; articles en vigueur.
- Cour de cassation, chambre sociale, 9 septembre 2026, n°25-11.901, publié au Bulletin et au Rapport
- Cour de cassation, chambre sociale, 9 décembre 2020, n°19-13.470
- Cour de cassation, chambre sociale, 4 septembre 2024, n°23-15.944
- Cour de cassation, chambre sociale, 4 septembre 2024, n°22-16.129
- Cour de cassation, chambre sociale, 1er juillet 2026, n°25-15.732
- Article L. 4121-1 du code du travail
- Article L. 4121-2 du code du travail
- Article L. 4121-4 du code du travail
- Article L. 4624-6 du code du travail
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