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Le salarié victime d'un accident du travail ne peut pas obtenir du conseil de prud'hommes la réparation de son dommage en invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
28 septembre 2026
Par un arrêt du 8 juillet 2026 publié au Bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation tire une conséquence procédurale rigoureuse de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque le salarié demande au juge prud'homal la réparation d'un dommage né d'un accident du travail, la qualification de manquement à l'obligation de sécurité ne change rien : la demande est irrecevable. La Cour statue elle-même au fond et prononce cette irrecevabilité.
Un salarié licencié après une altercation liée à un accident du travail obtient des dommages-intérêts en appel
Un préparateur en pharmacie, engagé le 1er septembre 2009, est opposé en décembre 2018, avec une collègue, à un client refusant les médicaments génériques qui lui sont proposés. Pour toute réaction, l'employeur donne la consigne de laisser le gérant servir seul ce client. Le 29 janvier 2019, un nouvel échange survient avec le même client, suivi d'une altercation avec l'employeur, à l'origine d'un arrêt de travail que la caisse primaire d'assurance maladie reconnaît comme accident du travail. Le salarié est licencié pour faute grave le 10 décembre 2019 et saisit le conseil de prud'hommes.
La cour d'appel de Colmar condamne l'employeur à 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Elle retient que la consigne donnée faisait peser sur le seul salarié la responsabilité de la situation, qu'elle ne tenait aucun compte du contexte du premier incident, qu'elle supposait la présence permanente du gérant, et que les mesures de prévention n'ont été prises qu'après le second incident, donc trop tardivement. Elle relève que le salarié avait été victime d'une remarque à caractère raciste. L'employeur se pourvoit en cassation.
La question portait sur la possibilité d'indemniser, sous couvert de l'obligation de sécurité, un préjudice né d'un accident du travail
Le juge prud'homal peut-il indemniser, sur le fondement de l'obligation de sécurité, un préjudice dont il constate lui-même qu'il procède d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ? L'employeur invoquait l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, qui écarte le droit commun de la responsabilité pour les accidents et maladies professionnels, sous réserve des cas de faute inexcusable.
La Cour écarte l'irrecevabilité du moyen avant de statuer au fond
Le salarié soutenait que l'employeur n'avait pas discuté ce point devant la cour d'appel et que le moyen était donc nouveau et irrecevable. La chambre sociale répond que le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait ne résultant pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit, et qu'il n'est pas contraire aux conclusions de l'employeur, qui contestait devant les juges du fond tout manquement à son obligation de sécurité.
La demande est irrecevable, et non seulement portée devant une juridiction incompétente
Au fond, la Cour casse au visa de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel, sous réserve des cas de faute inexcusable et des autres exceptions qu'il énumère, aucune action en réparation des accidents et maladies professionnels ne peut être exercée conformément au droit commun. Elle en déduit que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat, relève en revanche de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La cassation est prononcée parce qu'il résultait des constatations mêmes de la cour d'appel que l'arrêt de travail était en relation directe avec l'accident du travail admis au titre de la législation professionnelle, de sorte que, sous couvert d'une action pour manquement à l'obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident. La Cour statue sans renvoi et déclare la demande irrecevable.
La portée se situe sur le terrain de la sanction plus que sur celui de la compétence
La chambre sociale jugeait jusqu'ici en termes d'incompétence de la juridiction prud'homale, notamment dans un arrêt du 15 novembre 2023. Elle retient ici l'irrecevabilité de la demande. La différence est loin d'être théorique : l'incompétence conduit à renvoyer le demandeur devant le pôle social du tribunal judiciaire, alors que la fin de non-recevoir met un terme à la prétention sans examen au fond, et peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile.
Pour les salariés, le choix du fondement et de la juridiction devient déterminant. La réparation des conséquences d'un accident du travail suit la logique forfaitaire du livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut être complétée que devant le pôle social, par la voie de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Devant le conseil de prud'hommes, seuls demeurent recevables les chefs de demande étrangers au dommage réparé au titre de la législation professionnelle : préjudices liés à la rupture du contrat, discrimination, harcèlement en tant que tel, exécution déloyale du contrat.
Pour les employeurs, l'arrêt fournit une défense procédurale efficace, d'autant que le moyen tiré de l'article L. 451-1 est de pur droit et peut donc être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Cette solution ne réduit en rien la portée de l'obligation de sécurité de l'article L. 4121-1 du code du travail : elle en déplace seulement le contentieux indemnitaire. Le manquement conserve toutes ses conséquences hors indemnisation de l'accident, notamment lorsqu'il est invoqué au soutien d'une prise d'acte, d'une résiliation judiciaire ou d'une contestation du licenciement.
À retenir
Le juge prud'homal ne peut pas réparer, même sous l'habillage de l'obligation de sécurité, un dommage né d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La demande est irrecevable, et non simplement portée devant une juridiction incompétente. La voie de l'indemnisation complémentaire reste la faute inexcusable, devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Notes et références
Références vérifiées sur Légifrance ; articles en vigueur.
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