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En cas de transfert d'entreprise, la preuve de l'autonomie dont dépend le maintien du mandat syndical ne pèse pas sur le seul employeur
Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 24-21.026 (FS-B)
20 septembre 2026
Par un arrêt du 8 juillet 2026 publié au Bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation précise l'office du juge saisi d'une contestation du maintien d'un mandat de délégué syndical après un transfert d'entreprise. Ce maintien suppose que l'entité transférée ait conservé son autonomie. Lorsque cette autonomie est discutée, le juge forme sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, et il ne peut faire porter la charge de la preuve sur le seul nouvel employeur. L'arrêt rappelle en outre la méthode de règlement des désignations concurrentes émanant d'une même organisation syndicale.
Une reprise de marché avait fait naître deux désignations sur le même site
Le marché de sécurité aéroportuaire d'un aéroport, précédemment détenu par une première société, a été confié à une seconde à compter du 1er juin 2024. Un opérateur de sûreté, désigné délégué syndical en 2018 par une union départementale Force ouvrière, a vu son contrat de travail transféré au repreneur après autorisation de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 2414-1 du code du travail.
Deux désignations ont alors été notifiées au nouvel employeur pour le même site. Par lettre du 5 juin 2024, le syndicat Force ouvrière constitué chez le repreneur a désigné un autre salarié comme délégué syndical d'établissement. Par lettre du 3 juin 2024, reçue le 27 juin, l'union départementale a notifié la désignation du salarié transféré. La société a saisi le tribunal judiciaire le 9 juillet 2024 en annulation de cette seconde désignation. Le tribunal judiciaire de Beauvais a jugé, le 24 octobre 2024, que le mandat du salarié transféré subsistait, au motif que l'employeur n'établissait pas la perte d'autonomie de l'entité.
La question portait sur la répartition de la charge de la preuve
L'article L. 2143-10 du code du travail prévoit que le mandat du délégué syndical subsiste, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, lorsque l'entreprise conserve son autonomie juridique, et qu'il en va de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 2143-3. Restait à déterminer qui doit établir que cette autonomie a été conservée après le transfert.
Le juge forme sa conviction au vu de l'ensemble des éléments soumis par les parties
La Cour casse. Elle rappelle d'abord que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Elle reprend ensuite la définition de l'autonomie dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 29 juillet 2010 (C-151/09, UGT-FSP) : l'entité conserve son autonomie lorsque demeurent inchangés, en substance, les pouvoirs accordés à ses responsables d'organiser de manière relativement libre et indépendante le travail, de donner des ordres et des instructions, de distribuer les tâches et de décider de l'emploi des moyens matériels, sans intervention directe d'autres structures de l'employeur.
La chambre sociale en déduit qu'il appartient au juge, en cas de contestation du maintien de l'autonomie de l'entité transférée, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. En faisant porter la charge de la preuve sur le seul employeur, et en lui reprochant notamment de ne pas préciser les pouvoirs décisionnels dont disposaient les responsables de l'entité avant le transfert, le tribunal a violé les textes visés.
Saisi d'une désignation surnuméraire, le juge doit trancher le conflit
Le second apport concerne l'office du juge. Sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants supérieur à celui prévu par la loi. La désignation surnuméraire ouvre un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause, et il appartient aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant celui qui a qualité pour désigner, ou de la décision prise par l'organisation d'affiliation. À défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée. Cette solution avait été posée par un arrêt du 29 octobre 2010 (n° 09-67.969, Bull. 2010, V, n° 250).
Le tribunal avait refusé de trancher, au motif qu'aucune demande d'annulation de la première désignation ne lui était présentée. La Cour censure ce raisonnement au visa de l'article 12 du code de procédure civile : il appartenait au juge d'apprécier, en présence d'une désignation surnuméraire, si la désignation contestée était régulière.
La portée pratique se joue sur les preuves d'organisation et sur la coordination des désignations
Pour l'entreprise entrante, principalement dans les activités à reprise de marché comme la sûreté, le nettoyage, la restauration collective ou la logistique, l'arrêt neutralise un risque contentieux réel, celui de voir le maintien des mandats acquis par simple carence probatoire. Il reste que l'employeur qui soutient la perte d'autonomie a tout intérêt à documenter la situation avant et après le transfert : organigrammes, délégations de pouvoir, niveau de décision budgétaire, pilotage des ressources humaines, autorité sur l'organisation quotidienne du travail. La comparaison entre les deux états de l'organisation demeure l'élément déterminant.
Pour le syndicat et pour le salarié protégé, l'arrêt invite symétriquement à produire les éléments démontrant que les pouvoirs du responsable local sont demeurés en substance inchangés, sans attendre la démonstration adverse. Le mandat ne se perpétue pas de plein droit, et le maintien du statut protecteur se joue sur ce terrain factuel.
Pour les organisations syndicales enfin, la coexistence d'une union et d'un syndicat affilié impose de coordonner les désignations sur un même périmètre. À défaut de règle statutaire ou de décision d'arbitrage interne, c'est la date de notification qui départage.
À retenir
Après un transfert d'entreprise, le mandat de délégué syndical ne subsiste que si l'entité conserve son autonomie. Lorsque cette autonomie est contestée, le juge statue au vu de l'ensemble des éléments produits par toutes les parties, et non de la seule démonstration de l'employeur. En présence de désignations concurrentes dépassant le nombre légal, le juge doit trancher, en appliquant les statuts de l'organisation puis, à défaut, la règle chronologique.
Notes et références
Références vérifiées sur Légifrance ; articles en vigueur.
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