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Le délai de prescription de l'indemnité de congés payés liée à un arrêt maladie court à compter de la rupture du contrat, quelle que soit la date à laquelle ce droit est né

28 septembre 2026
Par trois arrêts rendus le 16 septembre 2026, publiés au Bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation fixe le point de départ du délai de prescription applicable à l'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant un arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Depuis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ce droit peut être revendiqué, à titre rétroactif, pour la période courant depuis le 1er décembre 2009. La Cour précise que cette rétroactivité de l'acquisition des droits n'a pas pour effet de reporter le point de départ de la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, qui court à compter de la rupture du contrat de travail, sans égard à la date de remise du solde de tout compte ni à celle de l'entrée en vigueur de la loi.
Un salarié réclame en 2021 l'indemnisation de deux ans de congés acquis pendant un arrêt maladie
Un gestionnaire de dossiers, engagé le 15 janvier 2001, est placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 février 2016. Licencié le 9 juillet 2018, il reçoit le 17 juillet suivant un solde de tout compte lui versant une indemnité de quarante-deux jours de congés payés. Le 12 juillet 2021, il saisit le conseil de prud'hommes d'une demande complémentaire portant sur cinquante-neuf jours de congés qu'il estime avoir acquis pendant la totalité de son arrêt maladie, du 13 février 2016 au 9 juillet 2018.
La cour d'appel de Nîmes lui donne raison. Elle relève que le salarié n'a reçu, à l'issue des années 2016 et 2017, aucune information de son employeur sur ses droits à congés ni sur un éventuel rachat ou report, et en déduit que le fait lui ayant permis d'exercer son droit est le solde de tout compte, daté du 17 juillet 2018, et non le licenciement du 9 juillet 2018. Le délai de prescription de trois ans n'aurait donc commencé à courir que le 17 juillet 2018, de sorte que l'action introduite le 12 juillet 2021 restait recevable.
La question portait sur le point de départ du délai de trois ans applicable à cette indemnité
L'indemnité compensatrice de congé payé, due lorsque le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité de ses congés, a la nature d'une créance salariale soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Restait à déterminer si ce délai pouvait être retardé jusqu'à la date à laquelle l'employeur informe, ou aurait dû informer, le salarié de ses droits, comme c'est le cas pour le report des congés en cours de contrat, ou s'il courait nécessairement, au plus tard, à compter de la rupture.
La Cour fixe la rupture du contrat comme point de départ unique du délai de trois ans
La chambre sociale casse, sans renvoi, et statue elle-même au fond. Elle rappelle que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée et que l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé, créance salariale, relève à ce titre de la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Elle pose ensuite la règle suivante : le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail court à compter de cette rupture.
L'absence d'information du salarié sur ses droits à l'issue des années 2016 et 2017, retenue par la cour d'appel pour reporter le point de départ à la date du solde de tout compte, est sans incidence sur cette créance-là : cette exigence d'information, propre au régime du report des congés en cours d'exécution du contrat, ne joue pas pour déterminer le point de départ de la prescription de l'indemnité due à la rupture. Le contrat ayant été rompu le 9 juillet 2018, l'action introduite le 12 juillet 2021, soit trois jours après l'expiration du délai, est déclarée irrecevable comme prescrite.
Deux arrêts rendus le même jour verrouillent l'articulation avec la rétroactivité de la loi du 22 avril 2024
Le même jour, la chambre sociale juge, dans une seconde affaire, que cette règle s'applique même lorsque le droit à congés litigieux n'existait pas encore, au sens strict, à la date du point de départ retenu : un salarié dont le contrat avait été rompu le 3 septembre 2018 voit son action, introduite le 27 mars 2024, déclarée prescrite, alors même que le droit à congés payés pendant un arrêt maladie non professionnel n'a été institué, à titre rétroactif jusqu'au 1er décembre 2009, que par la loi du 22 avril 2024. La Cour précise que la rétroactivité de l'acquisition des droits n'a pas pour effet de reporter le point de départ de la prescription.
Dans une troisième affaire, à l'inverse, une salariée dont le contrat avait été rompu le 18 juin 2021 et qui avait agi le 17 juin 2024, soit dans les trois ans de la rupture, obtient gain de cause pour l'intégralité de la période revendiquée. La Cour censure le jugement qui avait limité sa demande aux trois années précédant la rupture : dès lors que l'action elle-même n'était pas prescrite, la salariée pouvait prétendre à l'indemnisation des congés acquis depuis le 1er décembre 2009, sous la seule réserve du respect des délais de report propres à ces congés, de quinze mois à compter de l'information due par l'employeur à la reprise du travail.
Le lendemain, un conseil de prud'hommes ayant demandé l'avis de la Cour de cassation sur une question proche s'est vu répondre qu'il n'y avait plus lieu à avis, cette question ayant cessé d'être nouvelle depuis les deux arrêts précités.
La portée pratique se joue tout entière sur la date de rupture du contrat de travail
Pour un salarié dont le contrat a été rompu avant le 24 avril 2021, soit plus de trois ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, l'action en paiement de l'indemnité de congés payés liée à un arrêt maladie est aujourd'hui prescrite dans tous les cas, quelle qu'ait été la durée de ses arrêts maladie passés. Pour un salarié dont la rupture est postérieure à cette date, ou qui a introduit son action dans les trois ans de sa rupture, la demande reste recevable pour l'intégralité de la période courant depuis le 1er décembre 2009, sous réserve du respect des règles de report.
Pour les employeurs, la solution ferme un contentieux qui pouvait sembler illimité dans le temps : elle écarte tout risque lié aux ruptures anciennes, mais laisse subsister une exposition réelle pour les ruptures intervenues dans les trois années précédant une action, en particulier lorsque les arrêts maladie ont été longs. La vérification de la date exacte de rupture du contrat, et non celle du solde de tout compte, devient déterminante pour apprécier ce risque.
À retenir
La prescription de l'indemnité de congés payés liée à un arrêt maladie non professionnel court à compter de la rupture du contrat de travail, sans égard à la date du solde de tout compte ni à celle de l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024. Un salarié dont le contrat a été rompu depuis plus de trois ans ne peut plus agir. Un salarié ayant agi dans ce délai peut en revanche prétendre à l'indemnisation de l'ensemble de la période courant depuis le 1er décembre 2009, sous réserve des délais de report.
Notes et références
Références vérifiées sur Légifrance ; articles en vigueur.
- Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-12.609 (FS-B)
- Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-15.456 (FS-B)
- Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-14.826 (FS-B)
- Avis, Cass. soc., 17 septembre 2026, n° 26-70.011
- Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340 (arrêt fondateur)
- C. trav., art. L. 3245-1
- C. trav., art. L. 3141-28
- C. trav., art. L. 3141-5
- C. trav., art. L. 3141-5-1
- C. trav., art. L. 3141-19-1
- C. trav., art. L. 3141-19-2
- Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, II
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