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Dans un licenciement économique de moins de dix salariés, la contestation de l'expertise du CSE ne suspend pas le délai de consultation
Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 25-13.280 (F-B)

14 septembre 2026
Par un arrêt du 8 juillet 2026 publié au Bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation délimite l'effet suspensif attaché à la contestation d'une expertise du comité social et économique. La procédure d'information-consultation propre au licenciement collectif de moins de dix salariés ne comporte aucune mesure d'expertise : le contentieux ouvert sur une expertise votée pour projet important lui reste donc étranger, et le délai d'un mois poursuit son cours. La Cour casse sans renvoi et juge elle-même le comité réputé consulté.
Les faits et la procédure
Un média numérique convoque son comité social et économique à une réunion extraordinaire le 18 octobre 2024, dont l'ordre du jour porte sur un projet de réduction des effectifs et sur un projet de licenciement pour motif économique de moins de dix salariés, au visa de l'article L. 1233-8 du code du travail. Neuf postes sont concernés, dont huit à la rédaction.
Lors de la réunion du 22 octobre 2024, les élus votent le recours à une expertise pour projet important, sur le fondement des articles L. 2312-8, II, 4°, et L. 2315-94, 2°, du code du travail. L'employeur assigne le 4 novembre 2024 le comité et l'expert devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'annulation de la délibération et pour voir juger le comité réputé consulté au 22 novembre 2024.
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond le 18 mars 2025, annule la délibération. Il juge cependant que la contestation de l'expertise a suspendu le délai de consultation et ordonne la reprise de la procédure pour les dix-huit jours restant à courir. L'employeur se pourvoit. Le comité forme un pourvoi incident contre l'annulation de son expertise.
La question de droit
La saisine du juge par l'employeur qui conteste une expertise suspend, selon l'article L. 2315-86 du code du travail, l'exécution de la décision du comité ainsi que les délais dans lesquels il est consulté. Cet effet suspensif joue-t-il lorsque l'expertise contestée a été votée sur le fondement du projet important, alors que la consultation en cours porte sur un licenciement collectif de moins de dix salariés, procédure pour laquelle aucune expertise n'est prévue par les textes ?
La solution de la Cour de cassation
Sur le pourvoi incident, la chambre sociale approuve l'annulation de la délibération. Le président du tribunal avait relevé que la direction n'avait présenté que succinctement le projet de réduction des effectifs, que la note d'information ne mentionnait ni réorganisation ni conséquences en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail, que la délibération ne faisait état que d'interrogations sans élément précis, que les pièces relatives au risque de surcharge des journalistes restants étaient toutes postérieures à la délibération, et qu'aucune nouvelle organisation de la rédaction n'avait été projetée. De ces constatations, il a pu déduire que l'existence d'un projet important n'était pas avérée à la date de la délibération, le projet demeurant au stade de l'esquisse.
Sur le pourvoi principal, la Cour casse. Aux visas des articles L. 1233-8 et L. 2315-86 du code du travail, elle juge qu'aucune mesure d'expertise n'étant prévue par les articles L. 1233-34 et L. 2315-92 en cas de procédure d'information-consultation sur un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés, la contestation par l'employeur de l'expertise décidée sur le fondement de l'article L. 2315-94, 2°, n'a pas pour effet de suspendre cette procédure. Il en résultait que l'avis du comité était réputé donné à l'expiration du délai d'un mois.
Estimant qu'une bonne administration de la justice le justifiait, la Cour statue au fond et dit elle-même le comité réputé consulté au 22 novembre 2024.
La portée pratique
L'articulation retenue tient à la structure du code du travail. L'expertise financée par l'employeur en matière de licenciement économique n'existe qu'au-delà du seuil de dix salariés sur trente jours, par l'article L. 1233-34, repris au 3° du I de l'article L. 2315-92. En deçà de ce seuil, la sous-section propre au petit licenciement collectif ne comporte aucune mesure d'expertise. L'effet suspensif de l'article L. 2315-86 ne trouve donc pas à s'y appliquer, quand bien même une expertise aurait été votée sur un autre fondement. Plusieurs commentateurs en déduisent que cet effet suspensif est cantonné aux procédures pour lesquelles le code prévoit expressément une expertise ; la formulation de l'arrêt, plus étroite, ne condamne pas cette lecture sans la consacrer.
Pour l'employeur qui engage un licenciement économique de moins de dix salariés, la conséquence est concrète : le délai d'un mois de l'article L. 1233-8 court sans être affecté par le contentieux de l'expertise, et le comité est réputé consulté à son terme. La procédure peut se poursuivre pendant l'instance.
Pour le comité, l'arrêt invite à mesurer l'utilité d'une expertise pour projet important votée à ce stade. Le recours reste ouvert, y compris sous la forme de l'expertise libre financée par le comité de l'article L. 2315-81, mais il ne prolonge pas le temps de la consultation. Sa recevabilité suppose en outre que le projet soit, à la date de la délibération, suffisamment caractérisé, les éléments constitués postérieurement ne pouvant utilement l'étayer.
À retenir
Le comité social et économique consulté sur un licenciement économique de moins de dix salariés dispose d'un mois pour rendre son avis. Le vote d'une expertise pour projet important, et sa contestation par l'employeur, ne suspendent pas ce délai. À son expiration, le comité est réputé consulté, même si le litige sur l'expertise n'est pas tranché.
Notes et références
Références vérifiées sur Légifrance ; articles en vigueur.
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