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Une preuve illicite ou déloyale n'est plus automatiquement écartée des débats prud'homaux
Analyse · C. proc. civ., art. 9 ; C. trav., art. L. 1121-1

26 juin 2026
Devant le conseil de prud'hommes, une preuve obtenue de manière illicite ou déloyale n'est plus irrecevable par principe. Depuis Cass., ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence : la pièce est admise si sa production est indispensable à l'exercice de ce droit et si l'atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi. La chambre sociale applique cette grille à la vidéosurveillance, aux clés USB personnelles, aux enregistrements clandestins et aux témoignages anonymisés. Encore faut-il que le fait à prouver puisse justifier la sanction, et que la partie invoque expressément son droit à la preuve.
L'assemblée plénière a abandonné l'irrecevabilité automatique des preuves déloyales
Jusqu'à la fin de l'année 2023, la Cour de cassation distinguait deux régimes. La preuve illicite, par exemple parce qu'elle portait atteinte à la vie privée, pouvait être admise au nom du droit à la preuve si elle était indispensable et si l'atteinte était proportionnée (Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.058). La preuve déloyale, recueillie à l'insu de la personne ou au moyen d'un stratagème, était en revanche écartée sans autre examen, au nom du principe de loyauté dans l'administration de la preuve.
L'assemblée plénière a mis fin à cette distinction. Dans l'affaire jugée le 22 décembre 2023, un employeur produisait les transcriptions d'enregistrements clandestins de deux entretiens avec un salarié, que la cour d'appel avait écartées comme déloyales. La Cour casse et pose désormais que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats (Cass., ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648).
Le juge doit apprécier si la preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence. La production n'est admise qu'à deux conditions cumulatives : elle doit être indispensable à l'exercice du droit à la preuve, et l'atteinte doit être strictement proportionnée au but poursuivi, solution rendue au visa de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 9 du code de procédure civile (C. proc. civ., art. 9).
Le juge vérifie d'abord la légitimité du contrôle, puis la nécessité et la proportionnalité de la preuve
La chambre sociale a précisé la méthode dès février 2024. En présence d'une preuve illicite issue d'un dispositif de surveillance, le juge doit d'abord s'interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l'employeur et vérifier s'il existait des raisons concrètes justifiant le recours à la surveillance et son ampleur. Il doit ensuite rechercher si l'employeur pouvait atteindre le même résultat par des moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié, puis apprécier le caractère proportionné de l'atteinte au regard du but poursuivi (Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-23.073).
Dans cette affaire, une pharmacie avait constaté des écarts de stocks, écarté la piste des vols de clients, puis croisé les images de vidéosurveillance avec les journaux de caisse pendant une période limitée, le visionnage étant réservé à la seule dirigeante. La Cour approuve les juges du fond d'avoir retenu que la production de ces images était indispensable et proportionnée, de sorte que les pièces étaient recevables.
La même grille a été appliquée à des clés USB personnelles non connectées à l'ordinateur professionnel, dont l'accès hors la présence de la salariée constitue une atteinte à sa vie privée (C. trav., art. L. 1121-1). La production a néanmoins été admise : deux collègues avaient vu l'intéressée imprimer de nombreux documents, et l'employeur n'avait versé aux débats que les fichiers professionnels triés par un expert, en présence d'un huissier de justice, sans ouverture des fichiers personnels (Cass. soc., 25 septembre 2024, n° 23-13.992).
Le caractère indispensable de la preuve s'apprécie au regard des autres éléments du dossier
Une preuve n'est pas indispensable lorsque d'autres éléments suffisent. La chambre sociale a approuvé l'éviction de l'enregistrement clandestin, par un salarié, de son audition par des membres du CHSCT chargés d'une enquête sur un harcèlement moral : le médecin du travail et l'inspecteur du travail avaient été associés à l'enquête et les autres pièces produites laissaient déjà supposer l'existence d'un harcèlement (Cass. soc., 17 janvier 2024, n° 22-17.474).
Le juge ne peut pas pour autant se contenter d'affirmer que la partie avait d'autres choix. Une cour d'appel qui avait écarté l'enregistrement d'un entretien au cours duquel l'employeur aurait fait pression sur une salariée pour obtenir une rupture conventionnelle est censurée : il lui appartenait de vérifier si cette production était indispensable à la preuve du harcèlement allégué puis, dans l'affirmative, si l'atteinte à la vie personnelle de l'employeur était strictement proportionnée (Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 23-14.900).
La grille dépasse la seule atteinte à la vie privée. Elle a été transposée aux témoignages anonymisés, qui portent atteinte au principe d'égalité des armes : lorsqu'ils ne sont pas corroborés, le juge doit rechercher si leur production est indispensable et strictement proportionnée, ce que la Cour a admis au regard de l'obligation de sécurité de l'employeur envers des salariés craignant des représailles (Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23-19.154).
Le contrôle de proportionnalité suppose que la partie invoque expressément son droit à la preuve
La formule de l'assemblée plénière est précise : le juge procède à la mise en balance « lorsque cela lui est demandé ». Il n'est donc pas tenu de rechercher d'office si une preuve déloyale pourrait être sauvée par le droit à la preuve.
La chambre sociale en a tiré les conséquences dans une affaire où un employeur avait fait enregistrer par un huissier de justice un entretien avec un salarié, sans que celui-ci soit informé de l'enregistrement. La Cour rappelle que l'enregistrement d'une conversation à l'insu de l'auteur des propos constitue un procédé déloyal et approuve l'irrecevabilité de la pièce, en relevant que l'employeur s'était borné à soutenir la licéité de l'enregistrement sans invoquer son droit à la preuve (Cass. soc., 26 juin 2024, n° 23-11.030, arrêt non publié).
En pratique, la partie qui produit une pièce contestable doit développer, au moins à titre subsidiaire, une argumentation complète : pourquoi aucune autre preuve n'était disponible, pourquoi l'atteinte est limitée dans le temps, dans les personnes concernées et dans les données produites. La partie adverse doit, symétriquement, demander expressément que la pièce soit écartée et discuter chacun de ces critères.
Le droit à la preuve ne peut pas sauver un grief insusceptible de justifier la sanction
Le second arrêt rendu le même jour par l'assemblée plénière fixe une limite essentielle. Un salarié avait été licencié pour faute grave en raison de propos tenus dans une conversation privée avec une collègue, sur la messagerie de son compte Facebook personnel resté ouvert sur son ordinateur professionnel. La Cour juge qu'une conversation privée non destinée à être rendue publique ne pouvant constituer un manquement aux obligations découlant du contrat de travail, le licenciement disciplinaire est insusceptible d'être justifié, de sorte que le moyen tiré du droit à la preuve est inopérant (Cass., ass. plén., 22 décembre 2023, n° 21-11.330).
Le raisonnement impose un ordre d'examen. Avant de discuter la recevabilité d'une pièce, il faut s'assurer que le fait qu'elle établit peut fonder la mesure envisagée. Si ce fait relève de la vie personnelle du salarié et ne caractérise aucun manquement contractuel, la meilleure preuve du monde ne rendra pas le licenciement fondé.
Employeurs et salariés ont intérêt à préparer le débat probatoire dès la collecte des éléments
Pour l'employeur, la voie la plus sûre reste celle d'un dispositif licite, qui dispense de tout débat sur la proportionnalité. Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance (C. trav., art. L. 1222-4), et le comité social et économique doit être informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre, sur les moyens ou techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés (C. trav., art. L. 2312-38). À défaut, il convient de consigner les raisons concrètes qui ont conduit au contrôle, d'en limiter la durée et le nombre de personnes ayant accès aux données, et de ne produire que les extraits utiles, le cas échéant après un tri confié à un tiers.
Pour le salarié, la jurisprudence invite à la prudence. Un enregistrement ou une capture réalisés à l'insu d'un tiers ne seront admis que s'ils sont indispensables : réunir parallèlement des témoignages, des écrits ou des éléments médicaux reste nécessaire, même si leur abondance peut conduire le juge à estimer que la pièce litigieuse n'était pas indispensable. Le salarié confronté à une preuve contestable produite par l'employeur doit, pour sa part, soulever son irrecevabilité en discutant chacune des conditions posées par la Cour de cassation, et vérifier en amont si le grief relève de sa vie personnelle.
À retenir
Depuis le 22 décembre 2023, la déloyauté ou l'illicéité d'une preuve n'entraîne plus son rejet automatique devant le juge prud'homal. Lorsqu'une partie le lui demande, le juge vérifie la légitimité du contrôle, le caractère indispensable de la production au regard des autres preuves disponibles et la stricte proportionnalité de l'atteinte portée aux droits de l'adversaire. Ce contrôle suppose que le droit à la preuve soit expressément invoqué, et il reste sans objet lorsque le fait prouvé, tiré de la vie personnelle, ne peut pas justifier une sanction disciplinaire.
Notes et références
Références vérifiées sur Légifrance ; articles en vigueur.
- Cass., ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648
- Cass., ass. plén., 22 décembre 2023, n° 21-11.330
- Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.058
- Cass. soc., 17 janvier 2024, n° 22-17.474
- Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-23.073
- Cass. soc., 26 juin 2024, n° 23-11.030
- Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 23-14.900
- Cass. soc., 25 septembre 2024, n° 23-13.992
- Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23-19.154
- C. proc. civ., art. 9
- C. trav., art. L. 1121-1
- C. trav., art. L. 1222-4
- C. trav., art. L. 2312-38
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