FAQ · Vie au travail
Comment un salarié fait-il reconnaître la faute inexcusable de son employeur ?
Par Alexandre Frech, avocat au Barreau de Paris · Mis à jour le 11 septembre 2026
Ce que recouvre la faute inexcusable
La faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L’assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé qu’il suffit que cette faute ait été une cause nécessaire de l’accident, sans qu’elle en soit la cause déterminante, et que la faute de la victime n’exonère pas l’employeur : seule une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité peut réduire la majoration de rente.La voie procédurale et le délai
La démarche commence par une demande adressée à la caisse primaire d’assurance maladie, qui met en oeuvre une tentative de règlement amiable entre la victime et l’employeur. À défaut d’accord, le litige est porté devant le tribunal judiciaire spécialement désigné, couramment appelé pôle social, la caisse devant être appelée en déclaration de jugement commun. L’action se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières ; ce délai est interrompu par l’action pénale engagée pour les mêmes faits comme par l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.La présomption au profit de certains salariés
Certaines situations dispensent d’établir la faute, qui est alors présumée : celle du salarié en contrat à durée déterminée, du salarié temporaire et du stagiaire victimes d’un accident ou d’une maladie professionnelle alors qu’ils étaient affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité sans avoir reçu la formation renforcée à la sécurité.Ce qui est indemnisé depuis 2026
La reconnaissance ouvre d’abord droit à la majoration de la rente, payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur. Depuis la loi du 28 février 2025, la rente comprend une part professionnelle, correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle, et une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent, égale au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par une valeur de point fixée par un référentiel tenant compte de l’âge. Ce poste étant désormais réparé forfaitairement, il ne relève plus de l’article L. 452-3, qui demeure ouvert pour l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV : souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, et préjudice moral des proches en cas de décès. Leur évaluation suppose une expertise médicale dont les conclusions servent de base au chiffrage.Fondements : Art. L. 452-1 CSS · Art. L. 452-2 CSS · Art. L. 452-3 CSS · Art. L. 452-4 CSS · Art. L. 434-2 CSS · Art. L. 431-2 CSS · Art. L. 4154-3 C. trav. · Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038
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