FAQ · Conduite des relations de travail
Faute inexcusable : comment l’entreprise prévient le risque et se défend ?
Par Alexandre Frech, avocat au Barreau de Paris · Mis à jour le 11 septembre 2026
Les deux éléments de la faute
La faute inexcusable suppose que l’employeur ait eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, et qu’il n’ait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette conscience s’apprécie au regard de la situation concrète de l’entreprise. La chambre sociale a ainsi écarté la faute d’un employeur qui, eu égard à l’état des connaissances scientifiques de l’époque, pouvait ne pas avoir conscience du risque que représentaient des équipements contenant de l’amiante qu’il n’utilisait pas comme matière première.La prévention comme terrain de preuve
Depuis l’arrêt du 25 novembre 2015, la chambre sociale juge que ne méconnaît pas l’obligation légale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : actions de prévention, information et formation, organisation et moyens adaptés, mis en oeuvre selon les neuf principes généraux de prévention. Le document unique d’évaluation des risques professionnels est la pièce centrale de cette démonstration, avec les consultations du comité social et économique sur ce document, les formations dispensées et les mesures de protection collective.Les moyens de défense disponibles
Le premier axe consiste à établir l’absence de conscience du danger ou l’effectivité des mesures prises. Le second est plus étroit qu’il n’y paraît : la faute de la victime n’exonère pas l’employeur, et seule une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience permet de réduire la majoration de rente.Le coût réel pour l’entreprise
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur. Depuis la loi du 28 février 2025, elle porte sur les deux parts de la rente : la part professionnelle et la part fonctionnelle, laquelle correspond au déficit fonctionnel permanent et se calcule en multipliant les points d’incapacité permanente fonctionnelle par une valeur de point issue d’un référentiel tenant compte de l’âge. Ce poste étant désormais forfaitisé, il sort du champ de l’article L. 452-3, qui demeure ouvert pour les souffrances endurées avant consolidation, les préjudices esthétique et d’agrément et la perte de possibilités de promotion professionnelle ; ces sommes sont avancées par la caisse, qui en récupère le montant. La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut imposer une cotisation supplémentaire, et l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne dispense pas l’employeur de payer. L’assurance de ces conséquences est licite, mais l’auteur de la faute reste responsable sur son patrimoine personnel.Fondements : Art. L. 452-1 CSS · Art. L. 452-2 CSS · Art. L. 452-3 CSS · Art. L. 452-3-1 CSS · Art. L. 452-4 CSS · Art. L. 434-2 CSS · Art. L. 242-7 CSS · Art. L. 4121-1 C. trav. · Art. L. 4121-2 C. trav. · Art. L. 4121-3 C. trav. · Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24.444 · Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.221 · Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038
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Cette réponse est générale et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé : il suppose l’examen de vos pièces et de votre procédure. Pour un avis circonstancié, écrivez à Maître Frech.