FAQ · Conduite des relations de travail
Comment construire une convention de forfait en jours réellement valable ?
Par Alexandre Frech, avocat au Barreau de Paris · Mis à jour le 11 septembre 2026
Ce que l’accord collectif doit prévoir
Les forfaits annuels sont mis en place par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle, la période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait dans la limite de 218 jours, les conditions de prise en compte des absences et des arrivées ou départs en cours de période, ainsi que les caractéristiques principales des conventions individuelles. Il précise en outre les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail, celles selon lesquelles employeur et salarié communiquent périodiquement sur cette charge, sur l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, sur la rémunération et l’organisation du travail, et celles selon lesquelles s’exerce le droit à la déconnexion.Convention individuelle et salariés éligibles
La forfaitisation suppose l’accord du salarié et une convention individuelle établie par écrit. Seuls peuvent la conclure les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif, ainsi que les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.Les garanties supplétives de suivi
Lorsque l’accord reste muet sur le suivi de la charge, la loi impose des garanties supplétives : un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, que le salarié peut renseigner sous la responsabilité de l’employeur, l’assurance que la charge demeure compatible avec les repos quotidien et hebdomadaire, et un entretien annuel portant sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation des temps et la rémunération.Rachat de jours et plafonds
Le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos, par accord écrit avec l’employeur et avenant annuel non reconductible par tacite reconduction, moyennant une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 10 %. À défaut de précision de l’accord collectif, le nombre maximal de jours travaillés est alors de 235. La sécurité du dispositif tient moins à sa rédaction qu’à la traçabilité effective du suivi de la charge.Fondements : Art. L. 3121-55 C. trav. · Art. L. 3121-58 C. trav. · Art. L. 3121-59 C. trav. · Art. L. 3121-63 C. trav. · Art. L. 3121-64 C. trav. · Art. L. 3121-65 C. trav. · Art. L. 3121-66 C. trav. · Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107
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