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L’employeur ne traite les données de ses salariés que pour une finalité légitime, de façon transparente et proportionnée, sous le contrôle du juge et de la CNIL
Par Alexandre Frech, avocat au Barreau de Paris · Mis à jour le 18 septembre 2026
L’employeur peut collecter et contrôler les données de ses salariés pour une finalité légitime, à condition d’informer préalablement chaque salarié, de consulter le CSE sur tout moyen de contrôle de l’activité et de limiter l’atteinte à ce qui est proportionné. Chaque donnée se conserve le temps de sa finalité. Le salarié dispose d’un droit d’accès gratuit, courriels professionnels compris. En justice, une preuve illicite n’est plus écartée d’office : elle est admise si elle est indispensable et strictement proportionnée.
Toute collecte suppose information, consultation du CSE et proportionnalité
Nul ne peut apporter aux libertés des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche ni proportionnées au but recherché, et aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance (art. L. 1121-1 et L. 1222-4 C. trav.). Le RGPD exige une finalité explicite, la minimisation des données, une base légale et une information précise (art. 5, 6 et 13 RGPD).
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le CSE est informé et consulté, avant la décision de mise en œuvre, sur les moyens permettant un contrôle de l’activité des salariés (art. L. 2312-38 C. trav.). Sous l’empire des textes alors applicables, la chambre sociale a jugé illicite, faute d’information des salariés et de consultation des représentants du personnel, la preuve tirée d’une vidéosurveillance de sécurité utilisée pour contrôler une salariée (Cass. soc., 10 nov. 2021, n° 20-12.263). Depuis le revirement du 22 décembre 2023, cette illicéité ne suffit plus à écarter la preuve : dans la même affaire, sur renvoi, les enregistrements ont été déclarés recevables (Cass. soc., 14 févr. 2024, n° 22-23.073).
Pour aller plus loin : Vidéosurveillance au travail : conditions et preuve.
Une caméra ne peut pas surveiller en permanence un salarié à son poste
Selon la CNIL, une surveillance permanente des salariés ne peut intervenir que dans des circonstances exceptionnelles, tenant par exemple à la nature de la tâche à accomplir (CNIL, délibération n° SAN-2024-021 du 19 déc. 2024). La chambre sociale a approuvé une cour d’appel ayant jugé inopposables à un cuisinier travaillant seul, soumis à la surveillance constante d’une caméra, les enregistrements issus d’un dispositif attentatoire à sa vie personnelle et disproportionné au but de sécurité allégué (Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-13.856).
La CNIL a sanctionné une société dont deux caméras filmaient des salariés en continu, y compris pendant leurs pauses, en rappelant qu’une surveillance permanente suppose des circonstances exceptionnelles (CNIL, délibération n° SAN-2024-021 du 19 déc. 2024). Documenter la finalité et l’orientation de chaque caméra protège l’employeur ; un poste filmé en continu fournit au salarié un argument sérieux.
Pour aller plus loin : Vidéosurveillance au travail : conditions et preuve.
La géolocalisation ne contrôle la durée du travail qu’à défaut d’autre moyen
La géolocalisation ne contrôle licitement la durée du travail que si ce contrôle ne peut être fait par un autre moyen ; elle est injustifiée pour un salarié libre d’organiser son travail et limitée aux finalités annoncées (Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-18.036). Cette subsidiarité joue même si l’autre moyen est moins efficace (Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-18.976), et le dispositif ne peut localiser le conducteur hors du temps de travail (Cass. soc., 14 févr. 2024, n° 21-19.802).
L’arrêt de 2026 valide cependant le boîtier activé par des distributeurs de prospectus dont l’autonomie se réduisait au choix des horaires, faute de tout autre moyen de contrôle objectif, fiable et accessible, solution d’espèce qui ne saurait, à notre avis, être étendue à des salariés réellement libres d’organiser leur activité. Pour le salarié, le détournement de finalité rend illicites le dispositif et la preuve qui en est tirée (Cass. soc., 14 févr. 2024, n° 21-19.802) ; dans l’affaire de 2011, cette utilisation illicite, jointe à des retenues de salaire, a constitué un manquement suffisamment grave justifiant la prise d’acte.
Pour aller plus loin : Géolocalisation des salariés et durée du travail.
Le télétravail ne justifie ni captures d’écran régulières ni décompte de l’inactivité
L’accord ou la charte de télétravail fixe les modalités de contrôle du temps de travail, le télétravailleur ayant les mêmes droits que le salarié présent dans les locaux (art. L. 1222-9 C. trav.). Dans la délibération précitée (amende de 40 000 euros), la CNIL a aussi retenu un logiciel décomptant l’inactivité au clavier et prenant des captures d’écran périodiques, jugées disproportionnées, comme les enregistreurs de frappe, sauf circonstances exceptionnelles que le télétravail ne constitue pas.
Le Conseil d’État raisonne indicateur par indicateur : il a jugé, à propos d’Amazon France Logistique, qu’un indicateur d’inactivité des scanners émis au-delà de dix minutes consécutives, sans vocation à régir les pauses, ne portait pas une atteinte excessive à la vie privée, tout en confirmant le manquement tiré de leur conservation indifférenciée pendant 31 jours, l’amende étant ramenée à 15 millions d’euros (CE, 23 déc. 2025, n° 492830). Chaque indicateur doit être justifié, y compris dans sa durée de conservation.
Pour aller plus loin : Télétravail : contrôler l'activité sans surveillance abusive.
La biométrie est réservée au contrôle d’accès, non au pointage
Le traitement de données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique est interdit par principe (art. 9, § 1, RGPD). L’employeur n’y recourt que pour les données strictement nécessaires au contrôle de l’accès aux lieux de travail, appareils et applications professionnels, conformément au règlement type de la CNIL (art. 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978), qui exige de démontrer l’insuffisance d’un badge, une analyse d’impact et un dispositif alternatif (CNIL, délibération n° 2019-001 du 10 janv. 2019).
Le contrôle des horaires n’en fait pas partie : la CNIL juge excessive une pointeuse à empreinte ou à reconnaissance faciale au regard du principe de minimisation. L’employeur s’expose aussi à la discussion de ses relevés, tout enregistrement automatique des heures devant être fiable et infalsifiable (art. L. 3171-4 C. trav.). Sanctionner le salarié qui refuse un dispositif irrégulier paraît difficile, sans que la Cour de cassation se soit, à notre connaissance, prononcée.
Pour aller plus loin : Badgeuse biométrique au travail : ce que dit le droit.
L’employeur accède aux fichiers professionnels, non aux fichiers personnels identifiés
Les courriels envoyés ou reçus avec l’outil informatique professionnel sont présumés professionnels : l’employeur peut les ouvrir hors la présence du salarié, sauf s’ils sont identifiés comme personnels (Cass. soc., 26 juin 2012, n° 11-15.310). Le salarié conserve toutefois au travail le droit au respect de l’intimité de sa vie privée et au secret des correspondances, même si l’employeur a interdit tout usage non professionnel de l’ordinateur (art. 9 C. civ. ; Cass. soc., 2 oct. 2001, n° 99-42.942).
Sauf risque ou événement particulier, les fichiers identifiés comme personnels ne s’ouvrent qu’en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé (Cass. soc., 17 mai 2005, n° 03-40.017), et la messagerie personnelle reste couverte par le secret des correspondances (Cass. soc., 26 janv. 2016, n° 14-15.360). Dans l’arrêt de 2012, le règlement intérieur exigeait en outre la présence du salarié pour consulter sa messagerie : la preuve recueillie en son absence a été jugée irrecevable.
Pour aller plus loin : Messagerie et fichiers du salarié : contrôle de l'employeur.
La charte informatique normative suit le régime du règlement intérieur
La charte qui crée des obligations générales et permanentes de discipline ou de sécurité est une adjonction au règlement intérieur, soumise au même régime (art. L. 1321-5 C. trav.) : avis du CSE, publicité, communication à l’inspecteur du travail et entrée en vigueur un mois après la publicité (art. L. 1321-4 C. trav.). Une sanction autre que le licenciement ne peut être prononcée par l’employeur tenu d’établir un règlement intérieur que si celui-ci la prévoit (Cass. soc., 23 mars 2017, n° 15-23.090, rendu sous le seuil alors applicable de vingt salariés, porté à cinquante depuis le 1er janv. 2020 : art. L. 1311-2 C. trav.) ; une charte adoptée sans ces formalités risque d’être jugée inopposable, ce qui fragilise, à notre avis, les sanctions fondées sur la seule méconnaissance de ses prescriptions.
Même régulière, elle n’exclut pas le contrôle de proportionnalité de la sanction (Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-19.832). Elle est l’outil naturel pour encadrer les IA génératives grand public, sur lesquelles nous n’avons identifié aucun arrêt de la Cour de cassation. La copie, sur des clés USB personnelles, de fichiers sensibles auxquels la salariée n’avait pas accès a pu justifier une faute grave, la Cour approuvant l’appréciation des juges du fond (Cass. soc., 25 sept. 2024, n° 23-13.992, dont l’apport publié porte sur l’admission de la preuve au titre du droit à la preuve), alors que le transfert d’un courriel confidentiel vers une adresse personnelle, sans diffusion ni rappel antérieur, n’a pas constitué une cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 9 avr. 2025, n° 24-12.055).
Pour aller plus loin : Charte informatique : opposabilité et sanctions ; IA générative au travail : confidentialité et sanctions.
Un outil RH fondé sur l’IA exige consultation, transparence et intervention humaine
Le CSE est consulté sur l’introduction de nouvelles technologies (art. L. 2312-8 C. trav.) ; un juge des référés a suspendu sous astreinte, dans cette attente, le déploiement de logiciels de gestion des compétences recourant à l’IA (TJ Nanterre, réf., 29 janv. 2026, n° 25/02856). Candidats et salariés sont informés au préalable des méthodes de recrutement ou d’évaluation utilisées à leur égard, qui doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie (art. L. 1221-8 et L. 1222-3 C. trav.).
Nul ne peut faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé produisant des effets juridiques ou l’affectant de manière significative, et, lorsqu’une telle décision est admise parce qu’elle est nécessaire au contrat ou fondée sur le consentement explicite de la personne, celle-ci doit au moins pouvoir obtenir une intervention humaine (art. 22 RGPD). Le règlement (UE) 2024/1689 range les systèmes de recrutement et d’évaluation parmi les systèmes à haut risque. En l’état des textes au 18 septembre 2026, et après le report opéré par le règlement (UE) 2026/1744, les obligations correspondantes des déployeurs s’appliqueront à compter du 2 décembre 2027, date à revérifier avant tout projet.
Pour aller plus loin : Outils RH et IA : consulter le CSE et informer les salariés.
Chaque donnée RH se conserve le temps de sa finalité, puis des prescriptions
Le RGPD ne fixe aucune durée chiffrée : les données ne sont conservées que le temps nécessaire à leur finalité (art. 5 RGPD). Les textes imposent cinq ans après le départ pour le registre unique du personnel (art. R. 1221-26 C. trav.), cinq ans pour le double des bulletins de paie (art. L. 3243-4 C. trav.), un an pour les décomptes d’heures et trois ans pour ceux des forfaits en jours (art. D. 3171-16 C. trav.).
L’archivage se cale ensuite sur les prescriptions : deux ans pour l’exécution du contrat, douze mois pour la rupture (art. L. 1471-1 C. trav.), trois ans pour les salaires (art. L. 3245-1 C. trav.), cinq ans à compter de sa révélation pour la discrimination (art. L. 1134-5 C. trav.). En cas de litige sur les heures supplémentaires, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis, afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, puisse y répondre utilement en produisant ses propres éléments (Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919) : purger les relevés dès l’expiration du délai d’un an prive l’employeur, à notre avis, des pièces nécessaires à cette réponse pendant toute la durée de la prescription triennale. Une sanction de plus de trois ans ne peut plus être invoquée à l’appui d’une nouvelle (art. L. 1332-5 C. trav.).
Pour aller plus loin : Conservation des données RH : durées et dossier du salarié.
Le salarié obtient sans motif la copie de ses données, courriels professionnels compris
Tout salarié, même parti, peut obtenir l’accès à ses données et une copie (art. 15 RGPD), dans un délai d’un mois prolongeable de deux mois si l’employeur l’en informe dans le premier mois (art. 12 RGPD), sans avoir à motiver sa demande (CJUE, 26 oct. 2023, C-307/22). L’employeur ne peut refuser d’y donner suite que s’il démontre, à titre exceptionnel, qu’elle est manifestement infondée ou excessive, ce qui couvre la demande introduite dans une intention abusive, fût-elle la première (CJUE, 19 mars 2026, C-526/24). Les courriels qu’il a émis ou reçus sur sa messagerie professionnelle sont des données personnelles dont l’employeur fournit les métadonnées et le contenu, sauf atteinte aux droits et libertés d’autrui (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-19.022).
Les droits des tiers et le secret des affaires justifient des modalités de communication qui les préservent, non un refus de toute communication (CJUE, 4 mai 2023, C-487/21). Faute de réponse, le salarié peut saisir la CNIL. Pour être indemnisé, il doit établir le dommage que la violation lui a causé, la simple méconnaissance du RGPD n’ouvrant pas, à elle seule, droit à réparation (Cass. soc., 24 juin 2026, n° 24-22.792).
Pour aller plus loin : Droit d'accès RGPD du salarié : courriels, délai, limites.
Une preuve illicite est admise si elle est indispensable et proportionnée
Depuis le 22 décembre 2023, une preuve illicite ou déloyale n’est plus écartée d’office : le juge, lorsque cela lui est demandé, l’admet si sa production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et l’atteinte strictement proportionnée (Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648). Face à une surveillance, il vérifie les raisons concrètes du contrôle, l’absence de moyen plus respectueux de la vie personnelle, puis la proportionnalité de l’atteinte (Cass. soc., 14 févr. 2024, n° 22-23.073).
L’enregistrement clandestin, procédé déloyal, suit cette grille, qu’il émane du salarié ou de l’employeur. Il est écarté lorsque d’autres pièces suffisent (Cass. soc., 17 janv. 2024, n° 22-17.474), mais le juge doit rechercher s’il était indispensable à la preuve des pressions alléguées (Cass. soc., 10 juill. 2024, n° 23-14.900). Pénalement, l’enregistrement de propos relevant de la seule activité professionnelle a été jugé étranger à l’atteinte à l’intimité de la vie privée (art. 226-1 C. pén. ; Cass. crim., 12 avr. 2023, n° 22-83.581).
Pour aller plus loin : Preuve illicite ou déloyale devant le juge prud'homal ; Enregistrement clandestin par un salarié : quelle preuve ?.
Une conversation privée ne peut en principe fonder un licenciement disciplinaire
Le même jour, l’assemblée plénière a jugé qu’une conversation privée non destinée à être rendue publique ne peut constituer un manquement aux obligations découlant du contrat de travail : le licenciement disciplinaire qu’elle fonde est insusceptible d’être justifié, et le droit à la preuve de l’employeur est inopérant (Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n° 21-11.330). Le licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de messages personnels émis avec l’outil professionnel est nul (Cass. soc., 25 sept. 2024, n° 23-11.860).
La protection cède lorsque le contenu se rattache à l’activité, comme des SMS dénigrants envoyés du téléphone professionnel, retenus au soutien d’une procédure disciplinaire bien qu’ils n’aient pas été destinés à être rendus publics (Cass. soc., 11 déc. 2024, n° 23-20.716), ou lorsqu’une publication sur un compte privé viole une clause de confidentialité (Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-12.058). L’employeur qualifie donc le message avant d’agir ; le salarié démontre le caractère privé de l’échange.
Pour aller plus loin : Messages privés, réseaux sociaux et licenciement.
Textes et décisions cités
Fondements : Art. L. 1121-1 et L. 1222-4 C. trav. · Art. L. 2312-38 C. trav. (consultation CSE) · Art. L. 2312-8 C. trav. · Art. L. 1222-9 et s. C. trav. · Art. L. 1221-8 C. trav. · Art. L. 1222-3 C. trav. · Art. L. 1321-4 C. trav. · Art. L. 1321-5 C. trav. · Art. L. 3171-4 C. trav. · Art. R. 1221-26 C. trav. · Art. L. 3243-4 C. trav. · Art. D. 3171-16 C. trav. · Art. L. 1471-1 C. trav. · Art. L. 3245-1 C. trav. · Art. L. 1134-5 C. trav. · Art. L. 1332-5 C. trav. · Art. 9 C. civ. · Art. 226-1 C. pén. · Art. 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 · RGPD (Règlement UE 2016/679) · Règlement (UE) 2024/1689 · Règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026 · CJUE, 4 mai 2023, C-487/21 · CJUE, 26 oct. 2023, C-307/22 · CJUE, 19 mars 2026, C-526/24 · CE, 23 déc. 2025, n° 492830 · CNIL, délibération n° SAN-2024-021 du 19 déc. 2024 · CNIL, délibération n° 2019-001 du 10 janv. 2019 · TJ Nanterre, réf., 29 janv. 2026, n° 25/02856 · Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648 · Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n° 21-11.330 · Cass. soc., 2 oct. 2001, n° 99-42.942 · Cass. soc., 17 mai 2005, n° 03-40.017 · Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-18.036 · Cass. soc., 26 juin 2012, n° 11-15.310 · Cass. soc., 26 janv. 2016, n° 14-15.360 · Cass. soc., 23 mars 2017, n° 15-23.090 · Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919 · Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-12.058 · Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-13.856 · Cass. soc., 10 nov. 2021, n° 20-12.263 · Cass. crim., 12 avr. 2023, n° 22-83.581 · Cass. soc., 17 janv. 2024, n° 22-17.474 · Cass. soc., 14 févr. 2024, n° 21-19.802 · Cass. soc., 14 févr. 2024, n° 22-23.073 · Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-19.832 · Cass. soc., 10 juill. 2024, n° 23-14.900 · Cass. soc., 25 sept. 2024, n° 23-11.860 · Cass. soc., 25 sept. 2024, n° 23-13.992 · Cass. soc., 11 déc. 2024, n° 23-20.716 · Cass. soc., 9 avr. 2025, n° 24-12.055 · Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-19.022 · Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-18.976 · Cass. soc., 24 juin 2026, n° 24-22.792
Questions détaillées
Chacune de ces questions est traitée à part, avec ses fondements propres.
- Mon employeur peut-il me surveiller (caméras, mails, géolocalisation) ?
- Quelles sont les règles encadrant la surveillance des salariés (RGPD, CSE, charte) ?
- Quel cadre juridique pour le télétravail ?
- Comment l'employeur doit-il assurer le suivi du temps de travail ?
- Comment sécuriser une procédure de licenciement disciplinaire ?
- Quelle est l'étendue du pouvoir disciplinaire et la gradation des sanctions ?
- Dans quels cas le CSE doit-il être consulté ?
- Comment fonctionne la prescription des actions en droit du travail ?
Ce guide expose l’état du droit à la date indiquée. Il est d’ordre général et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé : celui-ci suppose l’examen de vos pièces, de votre convention collective et de votre procédure.